26.12. Malgré l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le dépouillement d’un scrutin tenu conformément à la présente sous-section est effectué par le secrétaire, en collaboration avec l’expert et sans scrutateur, à l’endroit déterminé par le secrétaire. Toutefois, un témoin qui n’est ni administrateur du Conseil d’administration ni candidat à l’élection est désigné par le Conseil d’administration pour assister au dépouillement du scrutin.
OPQ 2022-668Décision OPQ 2022-668, a. 81.